L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Circulaire d’information n°02/06/2001/ RW / AA
Réf. : - Décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat
- Article 7-1 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (introduit par la Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
A la suite de la mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail dans le secteur privé (Loi n°98-461 du 13 juin 1998 assurant la transposition de la Directive du Conseil de l’Union Européenne n°93-104 du 23 novembre 1993 et Loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000), une réflexion sur sa transposition dans la fonction publique a été engagée.
Cette dernière a abouti à la publication d’un décret pour la fonction publique d’Etat (Décret n° 2000-815 du 25 août 2000) et d’une loi pour la fonction publique territoriale (Loi n°2001-2 du 03 janvier 2001 introduisant un nouvel article 7-1 à la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984), qui doit encore être complétée par un décret d’application, qui devrait être prochainement publié.
Comme pour le secteur privé, l’aménagement et la réduction du temps de travail (A.R.T.T.) dans les collectivités locales seront effectifs à partir du 1er janvier 2002.
Si certaines collectivités appliquent d’ores et déjà une durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures, nombreuses sont les collectivités qui s’interrogent encore sur la façon d’aborder les " 35 heures ".
C’est pourquoi le Centre de Gestion a décidé de vous en rappeler le cadre général et de vous apporter quelques conseils pour sa mise en place.
La présente circulaire a été réalisée au regard de l’état actuel des instructions relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Un certain nombre de points restent encore à préciser, notamment au regard de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.).
Je vous en ferai part dès que possible.
Le temps de travail des agents des collectivités territoriales est encadré principalement par deux textes :
3 janvier 2001), dont le décret d’application doit encore être publié
Il faut ajouter à ces deux textes récents les dispositions antérieures de trois statuts particuliers :
Et
Aux termes de l’article 7-1 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, " les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. "
Ainsi, dans le respect du principe de libre administration, il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement de fixer les règles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de ses services, en tenant compte de la spécificité des missions exercées, dans la limite toutefois du respect de celles prévues pour les agents de l’Etat.
Les collectivités ayant pris une délibération avant même la publication de la loi n° 2001-2 du 03 janvier 2001 précitée, pourront maintenir le régime de travail mis en place par décision expresse de leur organe délibérant, après avis du comité technique paritaire, sauf s’il déroge aux garanties minimales prévues par le Décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
Les délibérations des assemblées locales prises antérieurement à la loi n°2001-2 ayant seulement donné mandat à l’exécutif pour discuter d’un accord sur l’A.R.T.T. sans que ce dernier ait été conclu et signé avant cette date, devront délibérer à nouveau en appliquant les règles posées par le Décret n°200-815 du 25 août 2000 précité relatif à l’A.R.T.T. dans la fonction publique d’Etat, qui, dans un souci de parité entre les fonctions publiques, sert de cadre de référence pour la définition des règles et garanties essentielles de l’A.R.T.T. applicables aux agents des collectivités et établissements publics locaux, notamment pour la durée du travail, l’organisation du temps de travail et les situations particulières.
La nouvelle durée légale de travail, fixée à 35 heures par semaine, est calculée au regard du temps de travail effectif, c’est-à-dire du " temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
Le décompte annuel du temps de travail doit faire apparaître 1600 heures maximum, hors heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, la notion d’heures supplémentaires se déclenche alors dès le dépassement des bornes horaires fixées dans le cycle : ainsi, si le temps de travail est organisé en cycles de travail hebdomadaires de 37 heures, tout temps venant en plus de ces 37 heures sera du temps supplémentaire.
Cette durée annuelle de 1600 heures peut être réduite " pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent " : le Décret précité du 25 août 2000 donne une liste non exhaustive des cas pouvant justifier une dérogation :
23 novembre 1993, le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives entre 22 et 7 heures.
Peuvent être considérés comme temps de travail effectif :
R 232-4 du Code du Travail)
B. L’organisation du temps de travail :
Le temps de travail est organisé sur la base de cycles de travail, périodes de référence qui peuvent varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, la durée de travail sur l‘année devant correspondre à 1600 heures.
Les cycles de travail peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
C’est à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire, de déterminer la durée des cycles.
Des bornes horaires quotidiennes et hebdomadaires sont définies par le cycle de travail.
Elles doivent être fixées dans le respect de garanties de durées maximales de travail et de durées minimales de repos.
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans deux cas :
L’organe délibérant de la collectivité peut décider, après avis du comité technique paritaire, de mettre en place le travail à horaires variables, en tenant compte des missions spécifiques des services et des heures d’affluence du public.
Celui-ci doit comprendre une vacation ou une plage fixe minimale de 4 heures par jour, au cours de laquelle la présence de la totalité du personnel est obligatoire.
La mise en place du dispositif des horaires variables implique que soit définie une période de référence (telle que la quinzaine ou le mois) au cours de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à cette période.
Afin de permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période à l’autre, un dispositif de crédit-débit précisant le maximum d’heures pouvant être inscrit au débit et au crédit de la situation des agents, peut être prévu.
Ce plafond, pour une période de quinze jours ou d’un mois, ne peut être fixé respectivement à plus de six heures et plus de douze heures.
La mise en place des horaires variables implique enfin un contrôle de la durée journalière de travail de chaque agent.
Les congés annuels correspondent à 5 fois les obligations hebdomadaires de travail, soit :
5 x 35 = 175 heures par an.
Ce chiffre pourrait être retenu en cas de variation des horaires hebdomadaires de service. De même, pour le temps non complet, il y aura lieu d’effectuer une proratisation identique.
C. Les situations particulières :
La mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail implique de préciser le cadre de situations particulières.
Aux termes de l’article 5 du Décret du 25 août 2000, " une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition immédiate et permanente de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ".
L’astreinte comporte donc deux éléments :
La liste des emplois concernés et les modalités d’organisation des astreintes sont fixées après consultation du comité technique paritaire.
Les modalités de rémunération ou de compensation seront fixées par décret.
L’article 8 du Décret n°2000-815 du 25 août 2000 prévoit qu’une durée équivalente à la durée légale peut être instituée pour les corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.
C’est le cas des emplois dans lesquels les agents sont à la disposition de leur employeur sans accomplir de travail effectif (sapeurs pompiers professionnels…).
Cette situation se distingue de l’astreinte en ce que l’agent est sur son lieu de travail et non à son domicile ou à proximité.
Dans ce cas, la durée équivalente à la durée légale comprend :
Les agents concernés pourront donc se voir contraints d’être présents plus de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires ne seront alors pas décomptées à partir de la 36ème heure mais au-delà de la durée équivalente de travail.
Un certain nombre de cadres d’emplois concernés seront déterminés par décret ; d’autres cas pourront être déterminés par l’organe délibérant après avis du comité technique paritaire.
Les cadres sont soumis, de la même manière que l’ensemble du personnel territorial, à la durée légale de 1600 heures annuelles.
Cependant, l’article 10 du Décret du 25 août 2000 prévoit la possibilité de dispositions spécifiques " adaptées à la nature et à l’organisation du service, ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels ".
Un régime de travail spécifique peut donc être prévu pour deux catégories d’agents :
Il appartiendra aux organes délibérants, après avis des comités techniques paritaires, de définir les emplois concernés par les dispositions spécifiques ainsi que les modalités particulières du temps de travail de ces emplois, sachant que la réglementation ne donne pas de précisions sur les adaptations possibles, hormis qu’elles ne peuvent déroger aux garanties minimales (durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, réparties sur une amplitude maximale de 12 heures, repos minimum journalier de 11 heures, temps de pause de 20 minutes minimum pour une période de 6 heures de travail effectif).
Il appartient à l‘assemblée délibérante de fixer les conditions dans lesquelles s’exerce le temps partiel au regard des nécessités de service.
Les pourcentages de temps partiel actuels pourront être maintenus et appliqués sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Ainsi, si la collectivité a opté pour la semaine de 5 jours à 7 heures/jour, les taux de 90 % correspondront à ½ journée d’absence, 80 % à 1 journée d’absence, etc.
D’une manière plus générale, il sera nécessaire de calculer le temps de travail annuel d’un agent à temps partiel par rapport à la quotité : un agent à 90 % devra effectuer 1440 heures/an, un agent à 80 %, 1280 heures/an…
Chaque solution choisie nécessitera une étude affinée (horaires fixés par cycles…). En effet, lorsque la collectivité applique des variations de la durée quotidienne de travail, celle-ci devra en tenir compte pour le calcul du pourcentage de temps partiel :
Exemple : Durée hebdomadaire de travail retenue : 35 heures, réparties comme suit :
Un agent travaillant à temps partiel à hauteur de 80 % effectue, sur la base de 35 heures,
28 heures. Si son jour de repos est le mercredi, il aura effectué dans la semaine 27 heures15 au lieu de 28 heures. Pour y remédier, la collectivité devra donc adapter la semaine de travail ou changer le taux du temps partiel (dans ce cas, 77,85 % arrondis à 78 %). Rappelons qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer les modalités d‘exercice du travail à temps partiel (article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
La durée hebdomadaire de travail des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l’organe délibérant sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet, soit sur la base de 35 heures hebdomadaires.
La collectivité peut ainsi maintenir une quotité de travail identique à celle fixée pour le temps de travail actuel (cf exemple 1 du tableau ci-dessous).
Dans ce cas, la diminution de travail qui en découle ne devrait pas être considérée comme une suppression d’emploi (projet de décret relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale).
En revanche, toute baisse non proportionnelle à la réduction du temps de travail des agents à temps complet ou toute hausse de quotité devrait être considérée comme une suppression d’emploi et une création de nouvel emploi (cf exemple 3 du tableau ci-dessous) et entraîner la mise en œuvre de la procédure de prise en charge ou de licenciement (articles 18 et 30 du Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet).
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Quotité appliquée sur la base de 39 heures |
Quotité appliquée sur la base de 35 heures |
Incidences |
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34/39 |
30,5/35 |
La quotité est la même. L’agent conserve intégralement sa rémunération. |
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34/39 |
34/35 |
Le temps de travail hebdomadaire
reste le même.
La quotité est donc différente et conduit à une augmentation de la rémunération. |
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34/39 |
20/35 |
La réduction du temps de travail est plus importante que celle correspondant au passage de 39 à 35 heures : il y a donc suppression d’emploi et création d’un nouvel emploi. |
La durée légale de travail prise en compte pour la détermination du seuil d’intégration dans les cadres d’emplois devrait être désormais fixée à 35 heures par semaine (projet de décret relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale).
Ainsi, devraient être intégrés dans les cadres d’emplois les agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet employés pendant une durée supérieure ou égale à 17 heures 30 (la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux).
Remarque : Si l’on connaît le nouveau seuil d’intégration dans les cadres d’emplois, aucune information sur une modification du seuil d’affiliation à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales n'a été communiquée à ce jour. Il est évident que si ce seuil ne changeait pas, la réduction du temps de travail pourrait modifier l’affiliation de certains agents à temps non complet.
S’agissant des A.T.S.E.M. :
Plusieurs scénarios sont envisageables :
Þ cycles de travail avec des périodes de plus forte activité pendant l’année scolaire,
Þ maintien de la quotité actuelle de travail, compensé par une augmentation de traitement…
L’article 8 du Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit qu’ " un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ".
Désormais, la durée maximale de travail d’un agent exerçant plusieurs postes à temps non complet (cas des agents intercommunaux) qui était, sur la base de 39 heures, de 44 heures, devrait logiquement correspondre, avec le passage aux 35 heures, à 40 heures :
35 x 1,15, arrondis à l’entier inférieur = 40 heures (Circulaire du Ministre de l’Intérieur du
28 mai 1991).
La mise en place de l’aménagement et la réduction du temps de travail commence logiquement par un état des lieux de la pratique actuelle de temps de travail dans la collectivité.
Celui-ci permet de préciser le fonctionnement actuel de la collectivité et d’évaluer les besoins émergents avec la mise en place des 35 heures (en termes de réorganisation du travail, de moyens matériels, de ressources humaines…)
Il convient, pour ce faire, de mettre à plat :
A) Le temps annuel de travail :
L’analyse du temps annuel de travail dans la collectivité est établie à partir :
Le calcul de la durée annuelle de travail dans la collectivité permet une comparaison avec la référence légale de 1600 heures. Si Le temps de travail pratiqué dans la collectivité est supérieur aux 1600 heures, celle-ci devra non seulement le réduire mais aussi peut-être le réaménager pour se conformer au cadre législatif.
La durée annuelle de travail dans la collectivité se calcule, déduction faite :
Ne sont pas déduits :
Exemple :
Une collectivité a une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et accorde 30 jours de congés annuels :
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Nombre de jours annuels |
365 |
|
Jours de repos hebdomadaires |
104 |
|
Jours fériés fixes(*) |
3 |
|
Jours fériés variables (**) |
8 x 5/7 |
|
Nombre de jours de congés annuels(***) |
25 |
| Nombre de jours de congés supplémentaires(****) |
2 |
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Total jours non travaillés |
139,7 |
|
Total jours travaillés |
365 – 139,7 = 225,3 |
|
Total semaines travaillées |
225,3 / 5 = 45,06 |
|
Durée hebdomadaire de travail |
39 heures |
|
Nombre d’heures travaillées par an |
45,06 x 39 heures=1757,34 soit » 1757 heures 20 |
|
Différence avec la durée légale annuelle |
1757,34 – 1600 = 157,34 heures, soit » 157 heures 20 |
(*) jours fériés ne tombant jamais ni le samedi ni le dimanche : lundi de Pâques, jeudi de l’ascension, lundi de la Pentecôte
(**) 8 jours fériés ayant 5 chances sur 7 de ne tomber ni un samedi ni un dimanche
(***) 5 fois les obligations hebdomadaires légales
(****) congés accordés à l’ensemble des agents par la collectivité, en plus des obligations légales (journées du Maire, ponts…)
Dans le cadre du passage aux 35 heures, la collectivité, dont le temps de travail est de 1757 heures 20 annuelles, devra donc réduire ce dernier de 157 heures 20 afin de se conformer à l’obligation légale de 1600 heures /an.
Pour ce faire, plusieurs solutions s’offrent à elle :
Pour respecter les 1600 heures annuelles tout en réduisant la durée hebdomadaire de travail et en conservant les 2 jours de congés supplémentaires, la collectivité doit appliquer un régime de 35 heures 30 par semaine. En effet :
1600 heures annuelles/45,06 semaines = 35,50, soit 35 heures 30 hebdomadaires
35,50 X 45,06 semaines = 1599,63, arrondies à 1600 heures.
Si la collectivité choisit de réduire la durée hebdomadaire de travail à 35 heures : cela ne porte le temps de travail annuel qu’à 1577,1 heures (35 heures x 45,06 semaines). Il reste donc 22,9 (1600 – 1577,1), soit 22 heures 54, à répartir sur l’année, en fonction des périodes d’activités plus ou moins importantes : la collectivité peut alors, par exemple, en maintenant les 2 jours de congés supplémentaires, mettre en place, sur l’année, 38 semaines à 35 heures, et, pendant les périodes d’activités plus importantes, 6 semaines à 39 heures et une semaine à 36 heures : 39x35 + 6x39 + = 1599.
annuel à 1441,36 heures seulement.
Il faudrait, pour arriver aux 1600 heures, ajouter 158,24 heures de travail dans l’année, à répartir pendant les périodes d’activités plus importantes. La semaine de 4 jours implique également, pour assurer la continuité du service public, la mise en place d’équipes chevauchantes.
choisit de maintenir la durée hebdomadaire de travail à 39 heures avec 27 jours de congés annuels, 20 jours environ devront être libérés dans l’année. En effet :
(cf tableau)
soit 41 x 5 = 205 jours travaillés
Le nombre annuel de jours travaillés en trop en maintenant les 39 heures hebdomadaires est donc : 225,3 –205 = 20,3
Remarque : les " jours A.R.T.T. " n’obéissent pas aux mêmes principes de gestion que les congés : ils doivent être pris dans le courant de l’année civile. Il est important que l’autorité territoriale encadre les modalités de récupération de ces jours (jours fixes, quotités par quinzaine, mois…), et ce, afin de respecter le délai de l’année civile en évitant que ne se pose le problème de cumul des " jours A.R.T.T. " avec les congés annuels en fin d’année.
B) L’organisation du temps de travail :
L’état des lieux de l’organisation du temps de travail tient compte :
C) Les conditions de travail :
L’analyse des conditions de travail a pour but d’identifier les principes de fonctionnement des différents services ainsi que les spécificités liées à la nature de leur activité et d’évaluer les besoins (en termes d’effectifs, de moyens matériels, d’organisation…) dans le cadre du passage aux 35 heures.
Cette analyse est établie à partir :
L’analyse des effectifs permet d’avoir une vision globale du personnel communal et ainsi de repérer les marges de manœuvre en termes d’effectifs et de compétences pour ensuite envisager les mesures (recrutement, formation, changement des quotités de temps partiel…) induites par le passage aux 35 heures.
Cette analyse est réalisée à partir :
E) Les marges de manœuvre financières :
L’A.R.T.T. représentant un coût auquel les collectivités doivent faire face sans aide financière de l’Etat, il est important d’anticiper les éventuels investissements et de repérer les marges de manœuvre financières. Il s’agit donc de faire le point sur les activités et projets de la collectivité à plus ou moins long terme.
F) La qualité des prestations offertes au public :
Le passage aux 35 heures est aussi l’occasion de faire le point sur la qualité des prestations offertes au public et des attentes des usagers :
Une fois précisées ses marges de manœuvre pour le passage aux 35 heures, tant sur les plans financier, technique et organisationnel, la collectivité peut fixer le cadre stratégique du projet qu’elle entend mener, c’est-à-dire fixer ses objectifs :
B. Etablissement d’un calendrier prévisionnel du projet :
Il est recommandé dans un projet présentant de tels enjeux de prendre le temps nécessaire à la concertation, afin d’évacuer les différends éventuels dans la collectivité.
C. Communication envers les agents de la collectivité et les usagers :
Afin de lever les inquiétudes, une information claire à l’ensemble des agents sur le projet " A.R.T.T. " est bienvenue. Celle-ci doit expliquer les modalités de réduction de la durée du travail et les incidences d’un tel changement sur le travail quotidien des agents.
C’est par des échanges entre la direction, les élus et le personnel que peut se mettre en place un dialogue efficace.
Parallèlement, une information générale peut être organisée, par voie d’affichage ou par le biais du journal communal, à l’égard des usagers, souvent préoccupés par la qualité du service public (horaires d’ouverture, accueil, développement de nouvelles prestations…) et l’impact financier du passage aux 35 heures (hausse éventuelle des impôts…).
D. Elaboration de scénarios et étude de faisabilité :
Plusieurs types de solutions peuvent être envisagés.
Ils pourront être établis en fonction des constats réalisés au moment de l’état des lieux et éventuellement des souhaits des agents préalablement recueillis.
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Modalités |
Remarques |
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Réduction journalière du temps de travail |
En cas d’activité constante |
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Semaine de 4 jours |
Présente l’avantage d’une plus grande disponibilité du service sur la journée mais implique la mise en place d’équipes chevauchantes pour assurer la continuité du service public |
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Jours de repos supplémentaires (à calculer en fonction de la durée initiale de travail) |
Adapté aux activités fluctuantes : permet d’augmenter le rythme de travail quand l’activité augmente et de le réduire quand l’activité baisse |
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Variation des horaires hebdomadaires dans un cycle (***) |
Adapté lorsque l’activité fluctue sur une période donnée |
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Horaires variables |
Adapté lorsque l’activité des services nécessite la présence de l’ensemble du personnel sur une période donnée |
(***) Exemple :
Variation de la durée hebdomadaire de travail dans un cycle de 8 semaines :
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Semaines |
Durée hebdomadaire de travail |
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1ère semaine |
33 heures |
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2ème semaine |
39 heures |
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3ème semaine |
33 heures |
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4ème semaine |
33 heures |
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5ème semaine |
39 heures |
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6ème semaine |
33 heures |
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7ème semaine |
35 heures |
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8ème semaine |
35 heures |
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TOTAL de la durée de travail dans un cycle de 8 semaines |
280 heures, soit en moyenne : 280 / 8 = 35 heures |
Þ Les heures supplémentaires effectuées dans ce cycle seront donc décomptées à partir du seuil de 280 heures.
L’étude de faisabilité permettra d’anticiper les conséquences de l’A.R.T.T. sur le fonctionnement des services et la qualité du service rendu au public.
L’étape suivante consiste à négocier l’accord A.R.T.T., par le biais de réunions avec les chefs de service. Lors de cette phase, l’Autorité Territoriale, la Direction des Ressources Humaines, le Directeur Général des Services ou le Secrétaire de Mairie selon les cas, ont un rôle important de régulateur. C’est à eux que revient la gestion homogène des modalités d’aménagement de l’accord.
La procédure minimale à suivre s’opère en trois temps :
La présente circulaire vous a présenté l’ensemble des règles applicables à ce jour en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail. Quelques points restant encore imprécis, ils vous seront communiqués dès que l’information me parviendra. Mes services restent à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Le Président,
Marcel KLAMMERS,
Maire de SAINTE MARIE AUX CHENES
Conseiller Général de la Moselle
Vu la loi n° 2001-2 du 03 janvier 2001, relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale
Vu le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’Etat
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du ……….
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter à compter du 1er janvier 2002 une réduction du temps de travail pour l’ensemble du personnel employé par la collectivité, en fixant la durée hebdomadaire de travail à …… heures hebdomadaires au lieu de ……….heures actuellement pour un emploi à temps complet. Cette durée de travail correspond annuellement à 1600 heures de travail effectif, conformément au Décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
Cette réduction du temps de travail sans diminution de salaires s’inscrit dans le cadre d’une démarche……….(économique : optimisation des équipements, meilleure gestion des dépenses publiques… ; sociale : création d’emplois, résorption de l’emploi précaire… ; à vocation interne : changements d’organisation … ; à vocation externe : amélioration de la qualité du service rendu aux usagers…).
Elle s’accompagnera donc des aménagements suivants :
La réduction du temps de travail se traduira par ……….(l’annualisation du temps de travail et l’obligation de prendre les congés et les jours de récupération pendant la fermeture des équipements…)
La réduction du temps de travail se traduira par ……….(le maintien ou la modification des pourcentages actuels de temps partiel)
La réduction du temps de travail se traduira par……….
Des dispositions spécifiques, adaptées à……….(la nature, l’organisation du service le contenu des missions) s’appliqueront, dans le respect des garanties minimales prévues par le Décret n°2000-815 du 25 août 2000, pour les emplois suivants : ………………...
La réduction du temps de travail se traduira par ……….(le maintien de la quotité fixée pour le temps de travail actuel et donc une diminution du temps de travail… ; le maintien du temps de travail actuel et une augmentation de traitement…)
La réduction du temps de travail se traduira par le maintien, pendant le temps scolaire, de la quotité fixée pour la durée actuelle de travail, soit …heures par semaine, et, corrélativement par une augmentation correspondante de traitement…
Un régime d’astreinte sera mis en place pour les emplois suivants :
Il sera organisé selon les modalités suivantes : ……………………………………………………...…...
Le Conseil Municipal approuve (…) la mise en place de l’aménagement et la réduction du temps de travail telle que définie pour l’ensemble des membres du personnel municipal, à compter du…
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.