LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT
Par dérogation à l’article L.311-1 du code général de la fonction publique qui précise que les emplois civils permanents des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires, les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur le fondement des articles suivants :

- Article L.332-23-1° : besoin lié à un accroissement temporaire d’activité
- Article L.332-23-2° : besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité
- Article L.332-24 : contrat de projet
- – Article L.332-13 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels
- Article L.332-14 : vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
- Article L.332-8-1° : emploi permanent lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes
- Article L.332-8-2° : emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté statutairement (recherche infructueuse de candidats statutaires) (quelle que soit la catégorie hiérarchique)
- Article L.332-8-3° : emploi permanent dans les communes de moins de 1000 habitants ou les groupements de communes regroupant moins de 15000 habitants, pour tous les emplois (quel que soit le temps de travail et quelle que soit la catégorie)
- Article L.332-8-4° : emploi permanent dans les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants, pendant une période de 3 années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois (quel que soit le temps de travail et quelle que soit la catégorie)
- Article L.332-8-5° : emploi permanent dans les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %
- Article L.332-8-6° : emploi permanent des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public,
- Article L.332-8-7° : Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.
- Article L.343-1 : certains emplois de direction
- Article L.333-1 : emploi de collaborateur de cabinet
- Article L.333-12 : emploi de collaborateur de groupe d’élus
- Article L352-4 : contrat travailleur handicapé