En formation plénière, le champ de compétences du Conseil Médical porte sur :
- La détermination du taux d’incapacité permanente suite à maladie professionnelle
- L’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas d’invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle (dès 1% d’IPP)
- L’admission à la retraite pour invalidité
- Avis préalable à toute décision de refus d’imputabilité faisant suite à :
- L’existence d’une faute personnelle ou de toute circonstance potentiellement de nature à détacher un accident du service ; (Non-imputabilité AT)
- L’absence d’une ou plusieurs conditions prévues par le tableau du CSS (Non-imputabilité MP du tableau CSS)
- La détermination du taux d’incapacité et l’atteinte du seuil d’imputabilité (de 25%) pour les MP hors tableau (Non-imputabilité MP hors tableau)
- Attribution d’une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique
- Le reclassement dans un autre emploi à l’issue d’un AT/MP
- Les modalités particulières de reprise des fonctions après un congé imputable
| FORMATION RESTREINTE | FORMATION PLENIERE |
| JEUDI 9 OCTOBRE 2025 | JEUDI 16 octobre 2025 |
| MARDI 4 NOVEMBRE 2025 | JEUDI 20 NOVEMBRE 2025 |
| MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 | JEUDI 18 DECEMBRE 2025 |
| FORMATION RESTREINTE | FORMATION PLENIERE |
| JEUDI 8 JANVIER | JEUDI 15 JANVIER |
| JEUDI 5 FEVRIER | JEUDI 12 FEVRIER |
| JEUDI 5 MARS | JEUDI 12 MARS |
| JEUDI 2 AVRIL | JEUDI 9 AVRIL |
| JEUDI 7 MAI | JEUDI 21 MAI |
| JEUDI 4 JUIN | JEUDI 25 JUIN |
| JEUDI 9 JUILLET | JEUDI 10 SEPTEMBRE |
| JEUDI 3 SEPTEMBRE | JEUDI 24 SEPTEMBRE |
| JEUDI 8 OCTOBRE | JEUDI 15 OCTOBRE |
| JEUDI 5 NOVEMBRE | JEUDI 12 NOVEMBRE |
| JEUDI 3 DECEMBRE | Jeudi 17 DECEMBRE |
En formation plénière, le conseil médical est composé :
- d’un médecin Président
- de deux médecins agréés
- de deux représentants du personnel appartenant à la même catégorie que l’agent
- de deux représentants des collectivités (élus)
L’avis du conseil médical doit être demandé par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande de l’agent, chaque fois que la réglementation le prévoit, sous la forme d’un dossier constitué du formulaire de saisine et de l’ensemble des justificatifs nécessaires selon l’objet de la demande.
Ces procédures et éléments constitutifs du dossier sont consultables et téléchargeables sur cette page, en haut à droite.
A noter : dans le cadre de l’instruction de la demande de l’agent, il appartient à l’employeur de solliciter une expertise médicale auprès d’un médecin agréé pour obtenir un avis sur les questions d’ordres médicales préalablement à la prise de décision ou à la saisine du Conseil Médical.
Dès réception du dossier, le secrétariat du Conseil Médical valide que le dossier est en état d’être soumis à examen. Il soumet le dossier au médecin président pour pré-instruction des pièces médicales réceptionnées. Les dossiers complets, comportant notamment le rapport d’expertise intégral du médecin agréé mandaté par les soins de la collectivité (les seules conclusions administratives ne constituent pas le rapport demandé), seront inscrits à l’ordre du jour sous réserve d’être transmis avant la date de clôture de l’ordre du jour qui intervient 20 jours avant la date de la réunion.
Le secrétariat du conseil médical informe l’agent, l’autorité territoriale et le médecin chargé de la prévention de la date à laquelle le dossier sera examiné.
L’agent peut prendre personnellement connaissance de son dossier, il peut présenter des observations écrites et être entendu en séance, en prenant préalablement rendez-vous auprès du secrétariat du conseil médical.
Les membres titulaires du Conseil Médical sont convoqués au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Les avis rendus par le Conseil Médical n’ont qu’un caractère consultatif : ce sont des actes préparatoires à la décision qui ne lient pas la collectivité. Le procès-verbal de la séance est adressé à l’autorité territoriale qui a saisi le Conseil Médical. L’avis et la décision établie à l’issue sont communiqués au fonctionnaire par l’autorité territoriale.
En cas de décision contraire de la collectivité et/ou d’avis de la CNRACL différent de celui émis par la commission, le secrétariat du Conseil Médical doit en être informé par l’autorité territoriale.
Les avis émis par le Conseil Médical ne sont pas considérés comme des décisions faisant grief et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif.
Aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité de contester les avis rendus par la formation plénière.
Toutefois, il est possible de solliciter un recours gracieux auprès de l’instance lorsque l’agent est en mesure de présenter des éléments médicaux nouveaux, suite notamment à la réalisation d’une contre-expertise médicale. Si les conclusions de la contre-expertise divergent de celles du Conseil Médical, le conseil pourra être à nouveau saisie.
Un recours contentieux contre la décision de la collectivité est également possible devant le Tribunal Administratif compétent.