Discipline

Préambule

Au cours de sa carrière, le fonctionnaire et l’agent contractuel sont soumis à des obligations déontologiques et statutaires énumérées par les textes, notamment aux L 121-1 à L 125-2 du CGFP, tenant à sa qualité d’agent public et justifiées par le fait qu’il participe à l’exécution du service public.

Les agents qui ont la qualité d’agent de droit privé peuvent également commettre des faits sanctionnables, et les procédures à suivre relèvent alors des articles L 1331-1 à L 1334-1 et R1332-1 à R 1332-4 du code du travail.

À ce titre, l’article 530 – 1 du CGFP précise que toute faute commise par un fonctionnaire ou un agent contractuel [de droit public] dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Ainsi une procédure disciplinaire peut être engagée en parallèle d’une procédure au pénale.

L’agent peut également faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour tout manquement à ses obligations professionnelles survenu en dehors de l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire lors du temps privé.

La notion de faute

Il n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire, il appartient à l’autorité territoriale alors investie du pouvoir disciplinaire de veiller au respect des obligations relevant de l’agent et de mener, en cas de manquement à l’une d’entre elles, une action disciplinaire.

Pour qu’il y est sanction, il doit y avoir faute. Ainsi l’autorité devra au préalable mener une enquête administrative pour s’assurer de la réalité de la faute relevée. À défaut, la décision prise par l’autorité territoriale pourrait faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif pour sanction illégale.

Il est à noter que la collectivité ne peut tenir compte des fautes dont elle a connaissance que durant une période de 3 ans. Au-delà, la faute est prescrite.

La procédure disciplinaire

Aucune décision de sanction ne peut intervenir sans l’application préalable de la procédure disciplinaire. A défaut, la sanction prise par l’autorité territoriale pourrait faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.

Ainsi en application des articles L 532-4 du CGFP et 4 du décret n°89-677, l’agent à l’encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire, doit en être informé, doit obtenir communication de son dossier individuel et être informé de la possibilité d’assistance par un ou plusieurs conseils.

Selon la sanction choisie, un conseil de discipline doit être réuni en amont de la prise de décision de sanction (cela va concerner les sanctions se situant au-delà du 1er groupe).

Les sanctions disciplinaires

Elles diffèrent selon la qualité statutaire de l’agent et il convient, selon le cas, de se reporter aux articles L 533-1 et L 533-2 du CGFP (pour les agents titulaires), article 6 du décret n°92-1194 (pour les agents stagiaires) et à l’article 36-1 du décret n°88-145 (pour les agents contractuels de droit public).

L’autorité territoriale est donc seule compétente pour apprécier le caractère fautif des faits, ainsi que le degré de gravité des fautes et décider alors si le comportement de l’agent est sujet ou non à une sanction disciplinaire.

Cependant il n’existe pas de « tableau de correspondance » permettant d’affecter une sanction à une faute précise, à l’instar du code pénal. L’autorité territoriale devra chercher à observer un respect d’équité entre la faute et la sanction choisie sous peine d’annulation par le juge administratif pour sanction disproportionnée.

Certaines sanctions relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale (celles du 1er groupe), pour d’autres il convient au préalable de saisir un conseil de discipline.

Retrouvez les tableaux récapitulatifs des sanctions dans la rubrique « documents utiles » ainsi que des modèles d’arrêtés dans l’espace « arrêté », situés ci-dessous.

Le conseil de discipline

Émanation directe de la Commission Administrative Paritaire (pour les agents stagiaires ou titulaires) ou de la Commission Consultative Paritaire (pour les agents contractuels de droit public), le Conseil de discipline est présidé par un magistrat du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Il est composé paritairement de représentants des collectivités ou des établissements publics et de représentants du personnel, ces derniers devant relever de la même catégorie hiérarchique que l’agent déféré.

Il est saisi, à la demande de l’autorité territoriale, par écrit accompagné du rapport disciplinaire exposant précisément les faits reprochés, adressé au secrétariat du Président du Conseil de discipline qui est assuré par des agents du Centre de gestion. Les séances de ce conseil ont lieu au Centre de gestion pour les collectivités qui lui sont obligatoirement affiliées.

L’avis du conseil de discipline

Les membres émettent un avis éclairé sur la sanction demandée par l’autorité territoriale. Cet avis peut ou non confirmer la proposition de sanction sollicitée par la collectivité.

Toutefois, ces avis sont des avis simples : ils ne lient pas l’autorité territoriale qui aura au final le choix de la sanction qu’elle entend donner. Il est rappelé que l’autorité doit veiller à prononcer une sanction proportionnée à la faute commise sous peine de recours en annulation devant le juge administratif.

Depuis août 2019, l’agent ne peut qu’effectuer un recours directement devant le juge administratif en cas de contestation de la décision prise par la collectivité.

Les frais

Les frais de fonctionnement occasionnés par la mise en œuvre du Conseil de discipline sont remboursés par la personne publique dont relève l’agent déféré (article 3 du décret n°89-677).

Ils varient en fonction de la « complexité » du dossier (notamment du temps consacré aux tâches administratives : nombre de membres du conseil à convoquer, durée de la séance, éventuels reports de séances, rédaction des procès-verbaux, etc.)

Titulaires

Stagiaires